Arrêté du 9 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : ATTESTATION À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000048908102
Texte parentLEGITEXT000048908118
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 2021 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :

2. I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

3. 1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

4. 2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

5. 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

6. 4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;

7. 5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

8. 6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

9. II. - (Abrogé).

10. III. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :

11. 1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

12. 2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

13. 3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;

14. IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :

15. 1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;

16. 2° L'engagement du maître d'ouvrage à respecter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048908102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.