Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
2. I.-A l'article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
3. « 3° Arrêté du 17 avril 2018. »
4. II.-L'article 3 est ainsi modifié :
5. 1° Les références : « L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;
6. 2° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
7. III.-Après le titre III, il est inséré des dispositions ainsi rédigées :
8. « Le titre III est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception des III des articles 4 et 5 qui s'appliquent également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article. »
9. IV.-Le II de l'article 4 est ainsi modifié :
10. 1° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
11. 2° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code » ;
13. 3° Le b du 1° est complété par les mots : « non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale » ;
14. 4° Au 2°, les mots : « au 3° du II de l'article 5 du présent arrêté dans le cadre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-23-6 » ;
15. 5° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
16. « 3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code. » ;
17. V.-L'article 5 est ainsi modifié :
18. 1° Le 4° du I est remplacé par un 4° ainsi rédigé :
19. « 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, sont valorisés, soit :
20. « a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;
21. « b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.
22. « Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
23. « Le cas échéant, cette valorisation intègre le taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; » ;
24. 2° Au 8° du I, la référence : « article 2 » est remplacée par la référence : « article 3 » ;
25. 3° Au II :
26. a) Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;
27. b) Les mots : « Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée » sont supprimés ;
28. c) Le 1° est complété par les alinéas suivants :
29. « Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :
30. «-le coefficient mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;
31. «-le coefficient mentionné à l'article L. 162-23-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;
32. «-le coefficient mentionné au D du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, ci-après désigné “ coefficient de spécialisation ” ;
33. «-le coefficient mentionné au quatrième alinéa du II du R. 162-34-5 du code susmentionné, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ” ;
34. «-le coefficient mentionné au dernier alinéa du R. 162-34-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ”.
35. La valorisation s'effectue dans les conditions déterminées à l'annexe III du présent arrêté. »
36. 4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
37. « 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisés, soit :
38. « a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;
39. « b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.
40. « Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. » ;
41. 5° Au III, les mots : « 3° du » sont supprimés ;
42. VI.-L'article 8 est ainsi modifié :
43. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
44. « II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation.
45. « A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième :
46. « a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes :
47. «-60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
48. «-15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
49. «-25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
50. « b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait « plateaux techniques spécialisés » (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
51. « B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.
52. « C. Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mensuelles mentionnées au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale. » ;
53. 2° Au B du III, la référence : « 1° du I du présent article » est remplacée par la référence : « A du III du présent article » ;
54. VII.-Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
55. 1° Les mots : « Pour les établissements a, b et c mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « S'agissant des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code » ;
56. 2° Les mots : « des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations » sont remplacés par les mots : « de médicaments et des spécialités pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, » ;
57. VIII.-Il est inséré une annexe III « Modalités de valorisation de la part activité du financement des activités des soins médicaux et de réadaptation » telle que figurant en annexe du présent arrêté.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 décembre 2022 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9
Divisions : Titre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES
A abrogé :
- Arrêté du 17 avril 2018 : art. 2, art. 3, art. 4
Divisions : Annexe ; Art. ANNEXE 1