Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048911679
Texte parentLEGITEXT000048911670
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-A l'article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3. « 3° Arrêté du 17 avril 2018. »

4. II.-L'article 3 est ainsi modifié :

5. 1° Les références : « L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;

6. 2° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;

7. III.-Après le titre III, il est inséré des dispositions ainsi rédigées :

8. « Le titre III est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception des III des articles 4 et 5 qui s'appliquent également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article. »

9. IV.-Le II de l'article 4 est ainsi modifié :

10. 1° Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;

11. 2° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code » ;

13. 3° Le b du 1° est complété par les mots : « non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale » ;

14. 4° Au 2°, les mots : « au 3° du II de l'article 5 du présent arrêté dans le cadre des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-23-6 » ;

15. 5° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :

16. « 3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code. » ;

17. V.-L'article 5 est ainsi modifié :

18. 1° Le 4° du I est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

19. « 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, sont valorisés, soit :

20. « a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;

21. « b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.

22. « Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

23. « Le cas échéant, cette valorisation intègre le taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; » ;

24. 2° Au 8° du I, la référence : « article 2 » est remplacée par la référence : « article 3 » ;

25. 3° Au II :

26. a) Les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « médicaux » ;

27. b) Les mots : « Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée » sont supprimés ;

28. c) Le 1° est complété par les alinéas suivants :

29. « Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :

30. «-le coefficient mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;

31. «-le coefficient mentionné à l'article L. 162-23-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;

32. «-le coefficient mentionné au D du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, ci-après désigné “ coefficient de spécialisation ” ;

33. «-le coefficient mentionné au quatrième alinéa du II du R. 162-34-5 du code susmentionné, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ” ;

34. «-le coefficient mentionné au dernier alinéa du R. 162-34-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ”.

35. La valorisation s'effectue dans les conditions déterminées à l'annexe III du présent arrêté. »

36. 4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

37. « 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisés, soit :

38. « a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;

39. « b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.

40. « Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. » ;

41. 5° Au III, les mots : « 3° du » sont supprimés ;

42. VI.-L'article 8 est ainsi modifié :

43. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

44. « II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation.

45. « A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième :

46. « a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes :

47. «-60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

48. «-15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

49. «-25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

50. « b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait « plateaux techniques spécialisés » (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

51. « B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

52. « C. Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mensuelles mentionnées au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale. » ;

53. 2° Au B du III, la référence : « 1° du I du présent article » est remplacée par la référence : « A du III du présent article » ;

54. VII.-Le I de l'article 9 est ainsi modifié :

55. 1° Les mots : « Pour les établissements a, b et c mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « S'agissant des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code » ;

56. 2° Les mots : « des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations » sont remplacés par les mots : « de médicaments et des spécialités pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, » ;

57. VIII.-Il est inséré une annexe III « Modalités de valorisation de la part activité du financement des activités des soins médicaux et de réadaptation » telle que figurant en annexe du présent arrêté.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 décembre 2022 : art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9
    Divisions : Titre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES

A abrogé :

  • Arrêté du 17 avril 2018 : art. 2, art. 3, art. 4
    Divisions : Annexe ; Art. ANNEXE 1

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