Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048911681
Texte parentLEGITEXT000048911670
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Le montant de l'acompte mentionné à l'article 3 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé selon les modalités ci-après :

2. La mensualité d'acompte correspond à un sixième de la moitié de la somme issue des recettes facturées au titre des prestations d'hospitalisation et des recettes versées au titre de la dotation modulée à l'activité théorique pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

3. II. - Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou, le cas échéant, d'informations disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants de l'acompte sur la base des dernières données, ou, le cas échéant, informations disponibles.

4. III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement le montant mentionné au I du présent article et la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code cette allocation mensuelle d'acompte dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048911681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.