Arrêté du 20 décembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 20 décembre 2023
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000048920462
Texte parentLEGITEXT000048920438
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La commission de discipline se réunit à l'initiative de son président.

2. Le comparant est convoqué par le président de la commission de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Le président convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

4. La commission de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du comparant ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048920462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.