Arrêté du 20 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 août 2024.

TexteArrêté du 20 décembre 2023
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000050135269
Texte parentLEGITEXT000048920438
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (version du 25 août 2024)Légifrance →

1. A l'ouverture de la séance, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.

2. Le président porte à la connaissance des membres de la commission de discipline les conditions dans lesquelles le policier réserviste poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

3. Il est procédé à la lecture du rapport.

4. La commission de discipline prend ensuite connaissance des observations écrites éventuellement présentées par le comparant et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 10 qui ont répondu à la convocation.

5. Le comparant et son ou ses défenseurs présentent ensuite leurs observations.

6. Le policier réserviste et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050135269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.