RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000050135271
Texte parentLEGITEXT000048920438
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (version du 25 août 2024)Légifrance →
1. La commission de discipline de la réserve opérationnelle est saisie par un rapport circonstancié émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
2. Le rapport indique clairement les faits reprochés au policier réserviste comparant et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
3. La commission de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie par rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à l'enquête prévue à l'article 13 du présent arrêté.
4. Les délais mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'un report de réunion de la commission intervenu en application de l'article 10.
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