Arrêté du 20 décembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 20 décembre 2023
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000048920458
Texte parentLEGITEXT000048920438
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'administration notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au policier réserviste comparant le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

2. Elle informe le policier réserviste comparant de l'engagement de la procédure disciplinaire, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit d'obtenir la communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier individuel et de tous documents annexes, numérotés et classés sans discontinuité, de son droit à l'assistance du ou des défenseurs de son choix, à citer des témoins, et à présenter des observations écrites et orales.

3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048920458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.