Arrêté du 20 décembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 20 décembre 2023
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission de discipline de la réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000048920460
Texte parentLEGITEXT000048920438
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.

2. Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048920460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.