Arrêté du 26 décembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 26 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048921250
Texte parentLEGITEXT000048921241
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les modèles de l'attestation relative au respect des règles d'accessibilité des bâtiments à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l'article R. 122-30 de code de la construction et de l'habitation figurent en annexe du présent arrêté.

2. Les annexes sont les suivantes :

3. Annexe 1 - Construction d'une maison individuelle.

4. Annexe 2 - Construction d'un bâtiment d'habitation collectif ou d'une partie nouvelle d'un bâtiment à usage d'habitation collectif.

5. Annexe 3 - Construction d'un bâtiment à usage d'habitation collectif ou d'une partie nouvelle d'un bâtiment à usage d'habitation collectif destiné à l'occupation temporaire ou saisonnière.

6. Annexe 4 - Construction ou création d'un établissement recevant du public.

7. Annexe 5 - Travaux dans un établissement recevant du public existant ou création d'un ERP dans un cadre bâti existant.

8. Annexe 6 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur à 80 % de la valeur du bâtiment.

9. Annexe 7 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.

10. Annexe 8 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment.

11. Annexe 9 - Travaux dans un bâtiment d'habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.

12. Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de bâtiments, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes, conformes aux modèles d'attestation annexées au présent arrêté.

13. L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048921250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.