Arrêté du 26 décembre 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048921468
Texte parentLEGITEXT000048921462
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Pour l'attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

3. « I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme :

4. « 1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

5. « 2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

6. « 3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;

7. « 4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile ;

8. « II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :

9. « 1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

10. « 2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

11. « 3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;

12. « 4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 avril 2017 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048921468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.