Arrêté du 20 décembre 2023 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048924845
Texte parentLEGITEXT000048924828
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 11-2.-Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :

3. « 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. « 2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

5. « 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté ;

6. « 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :

7. «. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

8. «. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

9. «. 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

10. «. 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

11. «. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

12. «. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

13. «. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 décembre 2015 : art. 11-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048924845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.