Arrêté du 4 janvier 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 4 janvier 2024
RattachementTitre II : LE CONSEIL D'ORIENTATION
IdentifiantLEGIARTI000048924900
Texte parentLEGITEXT000048924870
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 janvier 2024 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les membres mentionnés aux 8° à 11° de l'article 7 sont désignés par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour une durée de trois ans renouvelables.

2. Les membres mentionnés au 12° de l'article 7 sont librement désignés par les organisations syndicales, parmi les agents en fonction dans un service ou un établissement public de l'Etat exerçant des missions relevant du ministre chargé de la mer, compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont obtenues aux dernières élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère chargé de la mer.

3. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle aux élections mentionnées précédemment contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants du personnel titulaire à désigner. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

4. Chaque organisation syndicale désigne un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires qu'il lui appartient de désigner. Le titulaire et le suppléant ne siègent pas simultanément.

5. Les membres ainsi désignés sont renouvelés après chaque élection professionnelle pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel.

6. Le membre mentionné au 13° de l'article 7 est désigné par le président de l'association professionnelle nationale de militaires ayant au sein du ministère chargé de la mer l'influence la plus significative mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 du code de la défense représentés.

7. Les membres mentionnés au 14° de l'article 7 et leurs suppléants sont désignés pour la durée de la formation de l'année scolaire par les élèves de la promotion, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

8. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, les membres mentionnés aux 11° à 14° de l'article 7 sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à couvrir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048924900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.