Arrêté du 4 janvier 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 4 janvier 2024
RattachementTitre II : LE CONSEIL D'ORIENTATION
IdentifiantLEGIARTI000048924902
Texte parentLEGITEXT000048924870
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 janvier 2024 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

3. Les avis du conseil d'orientation sont pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole du service public de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048924902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.