1. Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
Arrêté du 8 janvier 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
TexteArrêté du 8 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048924922
Texte parentLEGITEXT000048924912
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