Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000048942479
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 1 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

2. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

3. Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.

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