Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000048944500
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 11 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. La gestion de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et à celle du directeur départemental des finances publiques.

2. Le président du conseil d’administration et le directeur peuvent prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et des registres de comptabilité. Le directeur peut se faire communiquer les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.

3. En fin d’année ou à l’époque de la cessation des fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de la comptabilité de l’agent comptable II procède contradictoirement à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

4. Le préfet du département du siège de l’établissement reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l’inspection générale des finances et du directeur départemental des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’établissement par un délégué qu’il désigne à cet effet.

Nota : Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

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