1. Sans préjudice des pouvoirs exercés par la cour des comptes, lors de l’apurement de ses comptes, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est mis en débet par arrêté du ministre des finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège.
Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1957 au 24 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000048942609
Texte parentLEGITEXT000048942475
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.