Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1957 au 24 décembre 2022.

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TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000048942609
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 12 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. Sans préjudice des pouvoirs exercés par la cour des comptes, lors de l’apurement de ses comptes, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est mis en débet par arrêté du ministre des finances, après avis du directeur et du trésorier-payeur général du département où l’établissement a son siège.

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