Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1957 au 24 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000048942613
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 13 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →
1. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est astreint à fournir un cautionnement dont le montant et la nature sont déterminés par arrêté du ministre des finances.
2. En outre, ses biens mobiliers et immobiliers sont frappés, au profit de l’établissement, des mêmes privilèges et hypothèques que ceux accordés aux communes sur les biens de leurs comptables.
3. Un supplément de cautionnement devra être exigé du comptable qui, dans les conditions fixées à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, cumulera ses fonctions et celles d’agent comptable d’une caisse de crédit municipal. Ses biens seront de même frappés par deux séries de sûretés respectives au profit du Trésor et de la caisse de crédit municipal.
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