Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000048942779
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 15 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, veille à la conservation des droits et à la rentrée des commissions, revenus, créances et autres ressources de la caisse et procède à toute action conservatoire de son patrimoine.

2. Il prend en charge les ordres de recette ou tous documents en tenant lieu établis par le directeur.

3. Il procède à la mise en demeure des débiteurs de la caisse et suit le recouvrement des créances.

4. Lorsque les recettes n’ont pu être recouvrées à l’amiable, il en rend compte au directeur, qui prend toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée aux titres de perception, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935.

5. Si des poursuites s’avèrent nécessaires, l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, doit, avant de les commencer, en référer à l’ordonnateur. Celui-ci ne peut faire surseoir aux poursuites ou les interrompre que par un ordre écrit.

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