Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000048942793
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 17 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage.

2. Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.

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