Référencearticle 18 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →
1. Le compte financier est établi par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en fonction à la clôture de l’exercice. Il est visé par le directeur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
2. II est soumis par le directeur au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière de la caisse.
3. Il est ensuite transmis à l’autorité qualifiée pour procéder à son approbation.
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