1. Le régime de la notation et de l’avancement, les garanties disciplinaires et les diverses positions administratives concernant les agents comptables des caisses de crédit municipal sont fixés par le statut général du personnel de ces établissements, qui leur est applicable dans toutes les matières non réglées par le présent décret.
Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.
TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000048942489
Texte parentLEGITEXT000048942475
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