Référencearticle 21 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, deuxième alinéa, ci-dessus, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent exceptionnellement se cumuler avec les fonctions de garde-magasin de l’établissement.
2. Le cumul est autorisé par décision du directeur prise après avis conforme du conseil d’administration.
3. Dans ce cas, l’agent comptable est chargé, en outre, des gages corporels et de la tenue de l’inventaire.
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