Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000048942814
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 21 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, deuxième alinéa, ci-dessus, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent exceptionnellement se cumuler avec les fonctions de garde-magasin de l’établissement.

2. Le cumul est autorisé par décision du directeur prise après avis conforme du conseil d’administration.

3. Dans ce cas, l’agent comptable est chargé, en outre, des gages corporels et de la tenue de l’inventaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048942814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.