Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000048944765
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 23 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargées de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables, chefs de la comptabilité générale des caisses de crédit municipal.

2. Toutefois, lorsque les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, cet agent demeure soumis au régime disciplinaire des comptables de la direction générale des finances publiques, même pour les frais de sa gestion à la caisse de crédit municipal.

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