Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.

TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées.
IdentifiantLEGIARTI000048943146
Texte parentLEGITEXT000048942475
Référencearticle 26 du décret n°57-438 du 28 mars 1957 (version du 7 avril 1957)Légifrance →

1. L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est investi de fonctions de contrôle et de surveillance, tant sur la gestion des agents comptables subordonnés que sur le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

2. Si besoin est, et notamment en cas d’existence de succursales, un ou plusieurs agents seront mis par le directeur à la disposition de' l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour lui permettre d’exercer efficacement sa mission de contrôle et de surveillance.

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