1. Il est accordé à l’agent comptable à son entrée en fonction un délai de six mois, à partir du jour de la remise de service, pour faire l’examen des titres de propriété ou de recette, des inscriptions ou mesures conservatoires prises et des poursuites opérées contre les débiteurs et pour faire toutes démarches et diligences en vue de dégager sa responsabilité à l’égard de tous faits imputables à la gestion de son prédécesseur ; il en devient responsable à l’expiration de ce délai, s'il n’a pas fait de réserves.
Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1957 au 24 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.
IdentifiantLEGIARTI000048942544
Texte parentLEGITEXT000048942475
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