1. Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal sont incompatibles avec toutes les fonctions et activités interdites aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. Sous cette même réserve, elles sont également incompatibles avec toute autre fonction dans l’établissement et notamment avec celles de directeur.
Décret n°57-438 du 28 mars 1957 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 avril 1957.
TexteDécret n°57-438 du 28 mars 1957
RattachementTitre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000048942597
Texte parentLEGITEXT000048942475
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