1. L’agent qui accomplit une période d’instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
Rattachement
Chapitre V : Position "sous les drapeaux"
- Titre VII : POSITIONS
- Chapitre V : Position "sous les drapeaux"
IdentifiantLEGIARTI000048956474
Texte parentLEGITEXT000048947102
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