Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956162
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 103 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

2. Elle n’est valable qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

3. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

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