Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956175
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 104 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’acceptation de la démission la rend irrévocable.

2. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.

3. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048956175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.