Référencearticle 104 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
2. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.
3. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
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