Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956192
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 107 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

2. L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.

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