1. Les agents dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956183
Texte parentLEGITEXT000048947102
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