Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956214
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 109 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations.

2. L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.

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