Référencearticle 11 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
2. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la caisse de crédit municipal doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
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