Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000048956179
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 110 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’agent qui remplit les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux agents soumis au présent statut.

2. Ces agents ne peuvent être mis à la retraite d’office pour ancienneté de services avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par l’autorité investie du pouvoir de nomination que l’intérêt du service exige leur cessation de fonctions.

3. L’admission à la retraite d’office, en ce cas, ne peut être prononcée que dans les conditions ci-après :

4. 1° Après avis de la commission de réforme, si l’incapacité de servir est le résultat de l’invalidité de l’agent ;

5. 2° Conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus, si l’agent fait preuve d’insuffisance professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048956179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.