Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048947398
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 112 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les caisses de crédit municipal ne peuvent recruter d’agents temporaires qu’en vue d’assurer le remplacement des titulaires d’emplois permanents momentanément indisponibles ou lorsque les règles normales de recrutement n’ont pas permis de pourvoir la vacance d’emploi de titulaire.

2. Dans cette situation, la rémunération servie à l’agent temporaire est calculée par référence à l’indice de début de l’emploi de titulaire correspondant.

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