Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048947405
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 113 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les agents qui justifient de la qualification requise ont vocation à être affectés au traitement de l’information.

2. Les agents qui sont affectés au traitement de l’information à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du présent article peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l’accès à certains emplois.

4. Les conditions d’application du présent article seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

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