Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048949082
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 13 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Dans chaque établissement, il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut.

2. Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

3. Le dossier doit suivre l’agent lorsque celui-ci prend un emploi dans un autre établissement.

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