Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre IV : RÉMUNÉRATION
IdentifiantLEGIARTI000048954653
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 29 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Tout agent d’une caisse de crédit municipal a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

2. Les rémunérations allouées ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l’Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

3. Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base des fonctionnaires de l’Etat, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal.

4. Après avis des commissions administratives paritaires, le ministre chargé du budget fixe par arrêté, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique, l’échelonnement indiciaire ainsi que les indemnités autres que celles mentionnées au présent article applicables aux personnels des caisses de crédit municipal.

5. Tout titulaire d’un emploi d’une caisse de crédit municipal, doté d’une échelle indiciaire conformément au présent article doit bénéficier de cette échelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048954653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.