Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre IV : RÉMUNÉRATION
IdentifiantLEGIARTI000048954660
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 30 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. L’agent qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. L’indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat.

2. Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont les mêmes que celles fixées pour les agents des collectivités locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048954660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.