Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre V : NOTATION. - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000048954708
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 32 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

2. Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.

3. La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.

4. Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.

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