Référencearticle 32 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
2. Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.
3. La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.
4. Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.