1. L’avancement des agents soumis au présent statut comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
2. Il a lieu d’échelon à échelon et de grade à grade.
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
1. L’avancement des agents soumis au présent statut comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
2. Il a lieu d’échelon à échelon et de grade à grade.
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