Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre V : NOTATION. - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000048954704
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 39 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. La durée des périodes d’instruction militaire, des congés de maladie et éventuellement des congés pour couches et allaitement entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon et de grade.

2. Les règles suivant lesquelles la durée du service national entre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon ou de grade sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

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