1. Lorsqu’un agent est nommé sans avancement de grade dans une autre caisse de crédit municipal, il est classé dans le même emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté d’échelon.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre V : NOTATION. - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000048954696
Texte parentLEGITEXT000048947102
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