Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000048954973
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 44 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis :

2. — du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ;

3. — du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ;

4. — du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur.

5. Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget.

6. Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048954973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.