1. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis :
2. — du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ;
3. — du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ;
4. — du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur.
5. Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget.
6. Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.