1. Si l’autorité compétente a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, l’intéressé peut saisir de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la commission administrative plénière.
Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000048954987
Texte parentLEGITEXT000048947102
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