Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000048955006
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 48 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.
2. Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.
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