Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000048955013
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 49 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.
2. L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.
3. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
4. L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.
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