Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1981 au 1er août 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre VI : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000048955013
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 49 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.

2. L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.

3. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

4. L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048955013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.