Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 1981.

TexteDécret n° 81-389 du 24 avril 1981
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048949026
Texte parentLEGITEXT000048947102
Référencearticle 5 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →

1. Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d’avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise qui a effectué un emprunt ou passé un marché avec la caisse de crédit municipal dont il fait partie.

2. L’agent qui cesse ses fonctions demeure soumis à cette interdiction pendant une durée de cinq ans.

3. Sous peine de révocation, il est interdit, d’une manière générale, aux agents :

4. De faire eux-mêmes ou par personne interposée aucune opération d’engagement, renouvellement, dégagement ou recouvrement de boni, souscription ou remboursement de bons de caisse, versement ou retrait de dépôts en compte courant.

5. De s’immiscer, même indirectement, dans aucune des opérations de vente faites par l’établissement.

6. Toutefois, par dérogation aux interdictions des deux alinéas précédents, les agents pourront, avec l’autorisation du directeur, contracter des prêts, souscrire des bons de caisse ou effectuer des placements en compte de dépôt à la caisse de l’établissement, mais exclusivement pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048949026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.