Référencearticle 53 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 (version du 25 avril 1981)Légifrance →
1. L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
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